Points abordés
Le Droit de l’immigration en France |
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-
Convention sur le contenu de cette partie -
Le Code de séjour des étrangers et droit
d’asile -
Source des textes réglementaires -
Explications des codifications des Codes
réglementaires |
- Qui peut
séjourner plus de 3 mois en France ?
- Quels
documents sont exigés pour un séjour < 3 mois en France ?
- Comment obtient-on l’Attestation
d’accueil ?
- Pour un visa,
on me dit qu’il faut une assurance. Qui la souscrit et de quoi dois-je
m’assurer ?
- Je dois me rendre
au Canada, mais mon avion passe par la France. Que dois-je faire ?
- Qui peut
demander de séjourner plus de 3 mois en France ?
- Comment
les autorités administratives jugent-elles de la suffisance de mes ressources
financières ?
- Quels sont
les types de documents exigés pour obtenir un visa Français ?
- Quand je
demande un visa de long séjour, me donne-t-on un document en attendant ?
- Je suis
conjoint de français. Peut-on me refuser le visa de long séjour ?
- Si on me refuse un
visa (court ou long séjour), doit-on me motiver la(les) raison(s) ?
- Le « Titre
de séjour » est-il vraiment obligatoire ? Comment l’obtenir
alors ?
- Quand
dois-je faire les démarches pour obtenir un « Titre de
séjour » ?
- Je vais
déposer une demande de « Titre de séjour ». Est-ce que je l’obtiens
immédiatement ?
- Quel
« Titre de séjour » demander ?
- Quels
documents présenter pour obtenir un « Titre de séjour » ?
- Quels
documents présenter pour renouveler un « Titre de séjour » ?
- Expliquez-moi
ce qu’est le « Titre de séjour » avec la mention
« Visiteur » ?
- Combien
coûte un « Titre de séjour » ?
- Qu’est-ce
que la « Carte de résident » ?
- Notre enfant
va naître en France. Doit-il avoir un « Titre dé séjour » ?
- Peut-on
nous refuser un « Regroupement familial » et cela permet-il de
travailler en France ?
- Qu’est-ce
que le « C.A.I. » et cela m’engage à quoi ?
- Que faut-il
pour qu’un « membre de ma famille » puisse séjourner plus de 3 mois
en France ?
- Qui peut
prétendre au « droit de séjour permanent » ?
- J’ai obtenu
le « VLS » [visa long séjour]. Que faut-il faire ensuite ?
- Qui peut
demander à devenir français ?
Cette (très) grande partie est nouvelle sur ce site
qui a déjà 6 ans !
Son but ? Transcrire ici vos questions qui
m’ont été adressées durant ces années. Ceci est le fruit de mes recherches au
regard de la réglementation qui régit le Droit des personnes étrangères en
France. Pensant que ces questions/réponses peuvent intéresser d’autres
personnes, je me suis décidé à les publier.
Si des lecteurs
fidèles reconnaissent leur propos, ils m’excuseront d’avoir résumer leur mail
de plusieurs lignes en une unique phrase/question, ceci par clarté et
simplicité de lecture (cette partie du site étant déjà très grande). D’autre
part, hormis les références réglementaires, les réponses ont pues être
modifiées en vue de les actualiser avec la réglementation 2015.
Entendez que les articles que je cite dans cette
partie du site font référence au « Code de l’entrée et du séjour des
étrangers et du droit d’asile » dans sa version consolidée jusqu’à fin
2015. Effectivement, d’abord, ledit Code a été modifié par le Décret n°
2011-1049 du 06/09/2011 qui a été applicable à partir du 01/01/2012, suivi
ensuite par une multitude d’autres Décrets et Ordonnances…
Toujours à l’affût de ne pas vous induire
involontairement en erreur, vous verrez que je prends systématiquement la peine
d’indiquer les articles qui fondent mes réponses. Aussi, compte tenu que les
textes réglementaires évoluent constamment, je vous invite fortement à cliquer
sur les liens présents afin de vous assurez que ceux-ci n’ont pas évolués dans
un sens plus ou moins différent (voire abrogés) à la date de votre
consultation.
J’ajoute que pour
les cas très spécifiques tels que les agents diplomatiques ou consulaires, ils
ne sont pas concernés par les articles cités dans mes réponses (hormis au sujet
du Droit d’asile).
Le texte qui légifère ces faits est l’article
L.114-4.
Le texte intégral du
« Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile »
est disponible en
cliquant ici.
Les personnes
souhaitant séjourner en France, mais dans les territoires particuliers que sont
les îles de Wallis et Futuna, la Polynésie française, la Nouvelle Calédonie ou
les Terres Australes et Antarctiques françaises (!) sont régies par les
Ordonnances décrites dans l’article
L.111-2 disponible en
cliquant ici.
Par internet, il y a
le site legifrance.gouv.fr. C’est
LA source incontournable et mise à jour.
En France, il y a
des Codes (Code du travail, Code de la route, Code des impôts, Code civil… et
donc Code de l’entrée et séjour des étrangers).
Dans les Codes, les textes sont répartis en 2
parties :
-
Partie législative
(articles codifiées en L.xxx(1),
-
Partie réglementaire
(lois décrétées, articles codifiés en R.xxx
voire en D.xxx(2)).
(1)
Il existe aussi des codifications spécifiques en LO.xxx,
ceci pour distinguer les lois organiques (organisation du pouvoir) des lois
ordinaires.
(2)
Les codifications en R.xxx et D.xxx
distinguent les textes issus des Décrets en Conseil d’état et les Décrets
simples.
Ces parties peuvent être complétées par des Annexes.
Sachant que certains articles sont flous ou pas
assez précis, ils peuvent être encore complétés par des Ordonnances, des Arrêtés,
des Circulaires ou des Notes techniques par exemple.
Les parties d’un Code comportent une architecture
jusqu’à 6 niveaux de sous-parties. Aussi les parties/sous-parties sont
ramifiées ainsi : Un Code est constitué de Livres, eux-mêmes constitués de
Titres, eux-mêmes constitués de Chapitres, eux-mêmes constitués de Sections,
elles-mêmes constituées de Sous-sections, elles-mêmes constituées de
Paragraphes.
Les différents niveaux des parties sont donc
ainsi :
Niveau
1 : Une partie est constituée
de « Livres »,
Niveau
2 : Un livre est constitué de
« Titres »,
Niveau
3 : Un titre est constitué de
« Chapitres »,
Niveau
4 : Un chapitre est constitué
de « Section »,
Niveau
5 : Une section peut être
constituée de « Sous-section »,
Niveau
6 : Une sous-section peut être
constituée de « Paragraphe ».
Voila comment vous y
retrouver : les articles sont codifiés selon leur classement, depuis la
partie dans laquelle ils existent, jusqu’à leur chapitre (niveau 3).
Exemple : si je cite
l’article R.421-15 du Code des étrangers, vous devez en déduire :
-
Que c’est un texte du Code des étrangers,
-
Qu’il existe dans sa partie Réglementaire car R.421-15,
-
Qu’il existe dans son 4ème Livre (dit « Livre IV » de ce Code car R.421-15,
-
Qu’il existe au « Titre II » de ce livre car R.421-15,
-
Qu’il existe au « Chapitre 1er » de ce titre car R.421-15,
-
Qu’il s’agit d’au moins du 15ème article du Chapitre 1er du Titre II du
Livre IV de la partie réglementaire du Code des étrangers car R.421-15.
Accéder au Code des
étrangers en
cliquant ici.
Vous atteindrez le
texte complet comme ceci :
Choisissez bien dans le haut du cadre à gauche, la
version du Code qui vous intéresse (rédaction du Code selon date en
vigueur) :
Ensuite, soit vous faites défiler la page complète
pour trouver le sujet qui vous intéresse. Vous pouvez également ouvrir le menu
d’accès rapide (présent sous le cadre illustré ci-avant) en cliquant sur le
« + » pour le développer :
|
|
Ou alors, encore en dessous de ce cadre, vous pouvez
entrer une requête :
|
|
Oui.
Il existe entre
l’Etat français et certains autres Etats des accords et conventions dits « bilatéraux ».
Et c’est le cas entre le Sénégal et la France :
-
Convention relative à la circulation et au séjour des personnes
signée à Dakar le 1er août 1995, approuvée par la loi n° 97-744 du 2 juillet
1997 et publiée par le décret
n° 2002-337 du 5 mars 2002,
-
Convention d'établissement, signée à Paris le 25 mai 2000, approuvée
par la loi n° 2003-4 du 2 janvier 2003 et publiée par le décret
n° 2003-954 du 30 septembre 2003.
Le premier décret
est le plus intéressant à lire pour être raccord avec le contenu de ce site.
Le premier décret issu d’une convention
franco-sénégalaise prévoie, nonobstant le respect de l’ordre public du pays
d’accueil et sa législation propre, des procédures de séjour des personnes
étrangères franco-sénégalaises :
-
La possession d’un passeport valide,
-
Des certificats médicaux internationaux (vaccins),
-
Hormis les diplomates, l’attribution d’un visa,
-
Si séjour < 3 mois (Hormis les hauts
fonctionnaires ou ceux porteurs d’un Ordre de mission) :
-
Justificatifs de l’objet de la visite,
-
Justificatifs des conditions de séjour,
-
Justifier de moyens financiers (SMIC pondéré par
l’hébergement ou bourse pour les étudiants voire au moins 70% de l’allocation
d’entretien),
-
Justifier les moyens d’hébergement,
-
Posséder un titre de transport aller-retour
nominatif,
-
Si séjour > 3 mois :
-
Visa type « VLS »,
-
Obtention d’un « Titre de séjour »,
-
Si activité professionnelle :
-
Justifier avoir exercé cette profession dans son
pays d’origine
-
Produire le Certificat de contrôle médical délivré 2
mois avant le départ,
-
Produire un Contrat de travail,
-
Si pas d’activité professionnelle : Justifier
de moyens d’existence suffisants,
-
Si pour études : Présenter Attestation
d’inscription dans une école ou Attestation d’accueil de l’école + Justifier
des moyens d’existence équivalents à ceux exigés pour la visa court séjour
(obtention d’un « Titre de séjour Etudiant »),
-
Le Droit au « Regroupement familial » avec
production d’un « Titre de séjour »,
-
Si 3 années régulières et ininterrompue de présence
sur le territoire : Droit de demande d’un « Titre de séjour » de
10 ans (« Carte de résident », article 11), avec la garantie d’une
obtention de plein droit en cas de renouvellement.
Les autres Etats africains couverts par des accords
et conventions « bilatéraux » sont :
-
Algérie,
-
Bénin,
-
Burkina Faso,
-
Cameroun,
-
Centrafrique,
-
Congo,
-
Côte d’Ivoire,
-
Gabon,
-
Mali,
-
Maroc,
-
Mauritanie,
-
Niger,
-
Togo,
-
Tunisie.
Le
texte qui décrète ces faits est l’article
D.131-1.
La réglementation générale sur le sujet
prévoie :
-
L’ensemble des documents prévus par la Convention
franco-sénégalaise :
-
Justificatifs de l’objet de la visite,
-
Justificatifs des conditions de séjour,
-
Justifier de moyens financiers (SMIC pondéré par
l’hébergement ou bourse pour les étudiants voire au moins 70% de l’allocation
d’entretien),
-
Justifier les moyens d’hébergement
(« Attestation d’hébergement »),
-
Posséder un titre de transport aller-retour
nominatif,
-
Justificatif de prise en charge par un opérateur
d’assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières.
Le
texte qui réglemente ces faits est l’article
R.211-2.
La personne en France doit se présenter
personnellement à la Mairie de son domicile avec, à minima :
-
Sa pièce d’identité ou son Titre de séjour en cours
de validité,
-
Une copie de son acte de propriété ou son bail du
lieu d’accueil,
-
Justificatifs de ressources financières (contrat de
travail et/ou fiches de paie…),
-
Justificatifs de capacité d’hébergement (surface
habitable et/ou plan du logement…),
-
Un timbre fiscal (dont le montant en 2015 est de 30
euros).
Le
texte qui réglemente ces faits est l’article
R.211-14.
Des motifs de
séjour en France, hormis ceux relevant du « caractère familial ou
privé », impliquent des justificatifs supplémentaires à apporter pour
obtenir un visa. Ce sont les motifs pour :
-
Séjour touristique : dans ce cas, il faut
présenter un ou des documents qui justifie(nt)
« l’objet » + « les conditions » de séjour, ainsi que sa
durée,
-
Voyage professionnel : dans ce cas, il faut
présenter un ou des documents qui justifie(nt) votre profession ou votre
« qualité » + justifier l’établissement ou l’organisme en France pour
lequel vous êtes attendus,
-
Séjour motivé pour hospitalisation dans un
établissement français ; là, sont distingués 2 cas généraux :
-
Soit c’est un cas de « maladie ou blessure
graves » nécessitant dans soins dans les services hospitaliers
« urgence »,
-
Dans les autres cas, il faut tenir compte des
frais de séjour, de consultations ou d'actes de patient :
-
Il faut la charge par un organisme d'assurance maladie ou par le
ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ou par tout autre
organisme public :
-
A défaut, vous, vos enfants ou vos parents devez justifier la
souscription d’un « engagement d'acquitter les frais de toute nature
afférents au régime choisi » qui consiste, dès votre entrée dans
l'établissement à verser une provision renouvelable calculée sur la base de la
durée estimée du séjour + les frais de consultations et d'actes, ou d'un tarif
moyen prévisionnel du séjour arrêté par les ministres chargés de la santé et de
la sécurité sociale(1),
-
Séjour motivé pour des travaux de recherche
scientifique(2) ou bien pour dispenser un
enseignement de niveau universitaire encadré d'une convention d'accueil signée
avec un organisme public ou privé ayant une mission de recherche ou
d'enseignement supérieur (préalablement agréé dans les conditions définies par
décret en Conseil d'Etat porte la mention
« scientifique-chercheur » : Soit
vous disposez déjà d’un Titre de séjour dans un autre pays européen : il
faut une demande de Titre de séjour (en France ou pays européen) + (pour la
France) une copie de la Convention d’accueil + Prouver que vous disposer de
moyens financiers de subsistance (présentation d'espèces, de chèques de
voyage, de chèques certifiés, de cartes de paiement à usage international, de
lettres de crédit).
(1)
A noter que l’Aide médicale de l’Etat « AME » n’est
susceptible de prendre en charge que les personnes déjà sur le territoire
français dans les conditions précisées ici
ou ici.
(2)
Cette personne ne peut être « étudiante ». Selon la Directive
2005/71/CE, la « recherche » se définie par des travaux de
création entrepris de façon systématique en vue d'accroître la somme des
connaissances, y compris la connaissance de l'homme, de la culture et de la
société, ainsi que l'utilisation de cette somme de connaissances pour concevoir
de nouvelles applications.
Un «chercheur» est une personne
titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur approprié, donnant accès aux
programmes de doctorat, qui est sélectionné par un organisme de recherche pour
mener un projet de recherche pour lequel les qualifications susmentionnées sont
généralement requises.
Le
texte qui réglemente ces faits est l’article
R.211-27.
Assurez-vous qu’elle
soit agréée par l’Etat français.
Elle doit couvrir les éventuelles dépenses médicales
ou hospitalières voire d'aide sociale pour toute la durée du séjour en France,
ceci pour un montant de 30000 Euros.
Vous pouvez être le souscripteur
ou bien votre hébergeant.
Le
texte qui réglemente ces faits est l’article
R.211-29.
Pour l’Etat
français, c’est la garantie que vous avez les moyens financiers de payer le
billet de retour au Sénégal.
Le simple fait de
présenter un billet de retour est suffisant ; à noter que, le cas échéant,
présenter une Attestation bancaire dès lors qu’elle est établie en France, est
également valable.
Le
texte qui réglemente ces faits est l’article
R.211-31.
Il faut demander un
visa de transit à l’Etat français. Du reste, si vous passez par les Etats-Unis
par exemple, c’est la même chose…
Le dossier à
présenter peut être allégé si vous rentrer dans l’une des catégories détaillées
au titre de l’article R.212-1.
Dans tous les cas,
il est mentionné que la présence du demandeur « ne doit pas constituer une
menace pour l’ordre public ».
Les personnes autorisées sont :
- Les citoyens de
l’Union Européenne,
- Les ressortissants
d’un Etat partie à « l’accord sur l’Espace économique européen ou de la
Confédération Suisse ».
Pas de
panique : le Sénégal fait bien partie de la 2ème
catégorie !
En outre, le demandeur d’un « visa de long
séjour » devra obligatoirement faire partie d’au moins une des catégories
suivantes :
- 1° : Exercer
une activité professionnelle en France (ou bien en rechercher une en France, à
conditions qu’il puisse prouver sa recherche d’emploi et qu’il prouve qu’il a
« réellement des chances d’être engagé » selon le dernier paragraphe de
l’article
R.121-4),
- 2° : Disposer
pour lui et pour tous les éventuels membres de sa famille (descendant direct de
moins de 21 ans, ou à charge, ou ascendant direct à charge, ou conjoint, ou
ascendant/descendant direct à charge de son conjoint ou accompagnant/rejoignant
un ressortissant) de justificatifs de « ne pas être une charge pour le
système d’assistance sociale français »), à savoir :
- De ressources
financières suffisantes,
- D’une assurance
maladie (couvrant
ces prestations),
- 3° : Etre inscrit comme
« étudiant » ou « suivant une formation professionnelle »
en France, que cela soit son activité principale en France, et de justificatifs
de « ne pas être une charge pour le système d’assistance sociale
français », à savoir :
- Qu’il dispose de
ressources financières suffisantes pour lui et de son(ses)
éventuel(s) conjoint + enfant(s) à charge,
- Qu’il dispose d’une
assurance maladie (couvrant
ces prestations),
- 4° : Etre un
descendant ou un ascendant direct à charge d’un ressortissant répondant aux
exigences détaillées à l’un ou aux 2 premiers tirets ci-dessus,
- 5° : Etre un
descendant ou un ascendant direct à charge du conjoint accompagnant/rejoignant
un ressortissant répondant aux exigences détaillées à l’un ou aux 2 premiers
tirets ci-dessus (1° ou 2°),
- 6° : Etre un
descendant direct de moins de 21 ans d’un ressortissant répondant aux exigences
détaillées à l’un ou aux 2 premiers tirets ci-dessus (1° ou 2°),
- 7° : Etre le
conjoint, accompagnant ou rejoignant, d’un ressortissant répondant aux
exigences détaillées au 3ème tiret ci-dessus (3°),
- 8° : Etre
l’enfant à charge, accompagnant ou rejoignant, d’un ressortissant répondant aux
exigences détaillées au 3ème tiret ci-dessus « (3°).
Le
texte qui légifère ces faits est l’article
L.121-1.
Toutefois, même si
le demandeur ne répond pas exactement aux points 4° ou 5° détaillés ci-dessus,
il peut malgré tout prétendre à séjourner plus de 3 mois en France sous
certaines conditions.
Effectivement, après un examen de sa situation
personnelle par une autorité administrative, il doit répondre à au moins l’un
de ces cas (article
R.121-4-1) :
-
Qu’il soit membre de famille à charge d’un
ressortissant répondant aux points 1°, 2° ou 3°,
-
Qu’il ait des problèmes de santé réputés
« graves » et qu’il ait un lien de parenté avec un ressortissant
répondant aux points 1°, 2° ou 3° et que ce dernier doit « nécessairement
et personnellement » s’occuper du demandeur,
-
Que le demandeur atteste des liens privés et
familiaux (autres que matrimoniaux) « durables » avec un
ressortissant répondant aux points 1°, 2° ou 3°.
Le texte qui réglemente ces faits est l’article
R.121-2-1.
Le demandeur soumis de justifier de
« ressources financières suffisantes » doit prouver un revenu à maxima équivalent au « revenu
de solidarité » ou, si son âge le permet, à celui de l’ « allocation
de solidarité aux personnes âgées ».
Le « revenu de
solidarité active - RSA », qu’est-ce que c’est ? La réponse en cliquant ici.
Le texte qui réglemente ces faits est l’article
R.121-4.
L’étranger doit présenter :
-
Documents et visas exigés par les conventions
internationales,
-
Justificatif d’hébergement si nécessaire (appelé
« Attestation d’accueil » défini à l’article
L.211-3 et qui peut être dérogé selon l’article
L.211-10),
-
Si nécessaires, documents relatifs au motif du
séjour,
-
Si nécessaires, documents relatifs aux conditions du
séjour,
-
S’il y a lieu, documents justifiants de ses moyens
d’existence,
-
Le cas échéant, documents nécessaires à l’exercice
d’une activité professionnelle,
-
S’il y a lieu, documents justifiants d’une prise en
charge par un opérateur agréé :
-
D’assurance de dépenses médicales et hospitalières,
-
D’aide sociale,
-
De garantie de rapatriement.
Le texte qui légifère ces faits est l’article
L.211-1.
A condition de présenter un « titre de
voyage », ces personnes sont exemptées de tous les documents cités
ci-dessus :
-
Personne déjà titulaire d’un titre de séjour,
-
Personne déjà titulaire du document de circulation
délivré aux mineurs (appartenant à l’une des catégories citées à l’article
L.313-11, au 1°
de l’article L.314-9, aux 8°
ou 9° de l’article L.314-11, à l’article
L.315-1, aux 2°
et 2°bis de l’article L.313-11 (sans tenir compte de la majorité), ou
mineurs entrés en France pour étudier avec un visa de long séjour).
Le texte qui légifère ces faits est l’article
L.212-1.
Les personnes suivantes sont exemptées des documents
cités ci-dessus à l’exception des documents et visas exigés par les
conventions internationales :
-
Une personne rejoignant son conjoint résidant en
France en situation régulière,
-
Des enfants rejoignant leur père ou mère résidant en
France en situation régulière,
-
Des personnes justifiant d’un avis issus d’une
Commission de leur compétence, talent, services à la France ou qui se propose
d’y exercer des « activités désintéressées ».
Le texte qui légifère ces faits est l’article
L.212-2.
Les motifs sont :
-
Tout étranger constituant une menace pour l’ordre
public,
-
Personne objet d’une interdiction du territoire,
-
Personne sous avis d’expulsion,
-
Personne sous avis de reconduite à la frontière de
moins de 3 mois.
Le texte qui légifère ces faits est l’article
L.213-1.
Le refus doit être motivé par écrit (sauf des cas de
demandeur d’asile). Ceci est valable pour un ressortissant hors Union
Européenne. Les droits du refusé sont :
-
Avertir ou faire avertir la personne qu’il a déclaré
chez qui se rendre,
-
Avertir son consulat ou son conseil,
-
Se voir notifier ses droits dans une langue qu’il
comprend,
-
Refuser d’être rapatrié avant l’expiration du délai
d’un jour franc,
-
S’il s’agit d’une demande d’asile, « recours en
annulation » dans les conditions de l’article
L.213-9 :
-
Faire une requête motivée dans les 48 heures
au président du Tribunal administratif,
-
La décision est a statuée dans les 72 heures de la
demande,
-
Possibilité pour le demandeur d’avoir un interprète
/ conseiller voire d’en demander un commis d’office,
-
Possibilité de demander un médecin (selon l’article
L.221-4),
-
Le magistrat saisit peut motiver par écrit le refus
de cette requête (désistement, non-lieu de la requête, rejet du recours si le
Tribunal administratif est incompétent, irrecevabilité manifeste et mauvais
fondements),
-
Le lieu d’audience est ouvert au public et peut être
le Tribunal administratif ou dans la salle d’audience de la zone d’attente (le
demandeur doit en être informé dans la langue qu’il comprend et il peut s’y
opposer),
-
L’audience peut être sous la forme d’une
visioconférence,
-
La décision de refus d’asile est inexécutable avant
l’avis du magistrat et avant 48 heures de la notification,
-
Suite à la décision, le demandeur a 15 jours pour
faire appel mais cela n’est pas suspensif à la décision,
-
Le demandeur peut être maintenu en zone d’attente
durant ce recours dans la limite de 4 jours (selon l’article
L.221-3) et la durée du maintien total peut excéder 12 jours (selon l’article
L.222-2), en outre même si les « droits de l’étranger » ont
subies préjudice de procédure, il ne peut y avoir mainlevée de la détention
(selon l’article
L.222-8),
-
Si la requête en annulation est acceptée, la
personne n’est plus maintenue en zone d’attente et dispose dans les 8 jours d’un
visa de régularisation et elle doit demander une « autorisation
provisoire de séjour » sans quoi elle devra quitter le territoire dans ces
délais (selon l’article
L.224-1).
Le texte qui légifère ces faits est l’article
L.213-2.
Oui. Le Consulat
vous remet un récépissé daté du jour de dépôt de la demande.
Le texte qui légifère ces faits est l’article
L.211-2-1.
Oui, si vous entrez dans au moins un de ces cas de figure :
-
Vos résultats d’évaluation de connaissance de la
langue française et des valeurs de la République sont jugés insuffisants (voir
ci-dessus),
-
Fraude avérée,
-
Annulation du mariage,
-
Menace à l’ordre public.
Le texte qui légifère ces faits est l’article
L.211-2-1.
Le visa de long
séjour « VLS » pour un conjoint de français est intitulé « Vie
privée et familiale ». Le premier visa VLS vaudra, suite à vos démarches avec
l’OFII en France, Titre de séjour « TS » (exprimé alors par
« VLS/TS » et expliqué plus loin dans cette page).
Sa durée est de 1
an.
VLS/TS - TS de 1 an
Il est attribué de plein droit dès lors que votre
dossier de demande est effectué dans les temps, qu’il est complet, et si toutes
ces conditions sont remplies :
-
Si vous n’êtes pas polygame,
-
Si vous êtes marié avec un français,
-
Que la communauté de vie n’a pas cessée depuis la
date de mariage,
-
Que le conjoint français ait conservé sa
nationalité,
-
Si le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait
été transcrit sur les registres de l’Etat civil français.
Un des textes généraliste qui aborde les « VLS » est l’article
L.211-2-1.
Un des textes généralistes qui aborde les « TS » est l’article
L.311-2.
TS de 10 ans ou « Carte de résident »
Ce titre de séjour
est spécifique car discriminatoire. Hormis les
cas particuliers détaillés ici, le seul droit qui vous ait donné est d’en
faire la demande. En revanche, même si toutes les exigences administratives
sont respectées, sa délivrance est sujette à l’appréciation du Préfet.
Concrètement, dans
notre cas de couple marié, nous avons déposé la demande au bout de 3 années de
mariage et de présence ininterrompue de mon épouse sur le sol français. Aussi,
elle avait donc obtenu son VLS/TS pour l’année (n-3), son premier TS pour l’année (n-2), son deuxième TS pour l’année (n-1)… et obtenue sa Carte de résident pour l’année (n).
Je précise encore que
nous n’avions pas quitté le territoire européen durant ce laps de temps et
qu’évidemment, notre communauté de vie n’avait pas cessé et que nous avions
accumulé sur ces 3 années des preuves administratives sur le sujet
(factures….).
Les textes législatifs qui abordent les « TS » de 10
ans sont les
articles L.314-n.
Non si vous entrez dans un ou ces deux cas :
-
Vous êtes âgé(e) de 65 ans ou plus,
-
S’il est un conjoint français (marié en France ou
pouvant établir une transcription de son mariage à l’étranger) établi hors de
France qui souhaite résider en France pour des raisons professionnelles.
Oui dans les autres cas.
Cela s’effectue dans
le pays où est sollicité le visa de long séjour.
Il y a 2 évaluations :
-
La connaissance de la langue française,
-
Les valeurs de la République.
Si les résultats des
évaluations sont insuffisants, le demandeur bénéficie d’une formation d’une
durée maximum de 2 mois. A son issue, il repasse les évaluations (toujours
depuis le pays où il sollicite le visa de long séjour).
Si les résultats des
évaluations sont bons, le demandeur reçoit immédiatement à l’issue de la
formation une « Attestation de suivi de formation ». Dans ce cas, les
délais de remise du visa de long séjour doivent être « dans les meilleurs
délais ».
Le texte qui légifère ces faits est l’article
L.211-2-1.
En général, « oui ». En fait, la
motivation du refus peut ne pas être invoquée sous la réserve de la
« sûreté de l’Etat » et pour des personnes ne répondant pas à l’une
des catégories listée ci-dessous.
La motivation du refus est obligatoire pour les
personnes suivantes :
-
Membres de la famille de ressortissants de l’Union
Européenne,
-
Membres de la famille des Etats parties à l’accord
de l’EEE (dont le Sénégal),
-
Conjoints d’un ressortissant français,
-
Personne unie par un PACS avec un ressortissant
français,
-
Enfants de moins de 21 ans d’un ressortissant
français,
-
Enfants quelque soit leur âge s’il est à charge d’un
ressortissant français,
-
Ascendants d’un ressortissant français,
-
Enfants mineurs adoptés à l’étranger,
-
Bénéficiaires d’une « autorité de regroupement familial »,
-
Travailleurs salariés autorisés à exercer en France,
-
Personnes fichées dans le SIS [= Système d'Information Schengen],
-
Etranger titulaire d'une rente
d'accident de travail ou de maladie professionnelle versée par un organisme français
avec un taux d'incapacité permanente ≥ à 20 % ainsi qu'aux ayants droit
d'un étranger, bénéficiaires d'une rente de décès pour accident de travail ou
maladie professionnelle versée par un organisme français,
-
Etranger ayant servi dans une
unité combattante de l'armée française,
-
Etranger ayant effectivement
combattu dans les rangs des forces françaises de l'intérieur, titulaire du
certificat de démobilisation délivré par la commission d'incorporation de ces
formations dans l'armée régulière ou qui, quelle que soit la durée de son
service dans ces mêmes formations, a été blessé en combattant l'ennemi,
-
Etranger qui a servi en France
dans une unité combattante d'une armée alliée ou qui, résidant antérieurement
sur le territoire de la République, a également combattu dans les rangs d'une
armée alliée,
-
Etrangers ayant servi dans la
Légion étrangère, comptant au moins 3 ans de services dans l'armée française,
s’ils sont titulaires du certificat de bonne conduite,
-
Etranger qui a obtenu le statut
de réfugié en application du livre VII du présent Code ainsi qu'à son conjoint
et à ses enfants dans l'année qui suit leur 18ème anniversaire ou
entrant dans les prévisions de l'article L.311-3 lorsque le mariage est
antérieur à la date de cette obtention ou, à défaut, lorsqu'il a été célébré
depuis au moins 1 an, sous réserve d'une communauté de vie effective entre les
époux ainsi qu'à ses ascendants directs au premier degré si l'étranger qui a
obtenu le statut de réfugié est un mineur non accompagné.
Le texte qui légifère ces faits est l’article
L.212-2.
Obligation
Titre de séjour « toujours »
obligatoire ? Réglementairement, oui et non… Mais concrètement :
plutôt oui !
Désolé pour cette
réponse mal engagée, mais vous ne me détaillez pas votre situation...
D’une manière
générale, le « Titre de séjour » est obligatoire si la personne veut
rester plus de 3 mois en France.
Si ma réponse est hésitante, c’est parce qu’il
existe malgré tout des cas particuliers pour qui la demande du Titre de séjour
« serait » dispensée. Ceci est spécifié au titre de l’article
R.311-3(1).
(1)
Je cite cet article parce qu’il existe mais attire
fortement votre attention sur sa portée confuse.
Du reste, vous observerez que j’ai utilisé le conditionnel… Ma motivation
est la prudence. Par exemple, si vous consultez le point 4°, à la première
lecture de l’article R.311-3,
un conjoint de français ayant un « VLS/TS »
serait dispensé de la souscription de la demande d’un Titre de séjour. Dans les
faits, ce n’est pas le cas. Aussi, le dernier alinéa de l’article L.2112-2-1
renvoie au L.313-11
qui donne un son de cloche différent : le Titre de séjour pour un conjoint
de français est bel et bien nécessaire (en revanche, il est attribué « de
plein droit » si les conditions de la demande sont bien remplies).
Principe du Titre de séjour et obtention
Pour faire simple, dès
lors que vous avez un visa de long séjour « VLS » d’une année, vos
premières démarches en France à l’O.F.I.I. territoriale dont dépend votre lieu
de résidence en France, vont le transformer en « VLS/TS » (visa long
séjour, valant Titre de séjour).
Ensuite, si vous
voulez rester en France plus longtemps que l’année accordée par votre
« VLS/TS », c’est à vous de vous manifester auprès de la Préfecture
ou sous-préfecture dont dépend votre lieu de résidence en France.
Renseignez-vous bien auparavant, car, dans certains cas particuliers, la
demande peut se faire auprès d’autres institutions ; par exemple, si vous
habitez Paris, c’est à la Préfecture de Police de votre arrondissement où il
faut vous présenter, parfois au Commissariat ou même à votre mairie. Aussi,
pour un visa « étudiant », les démarches peuvent également être à
mener auprès de votre établissement scolaire ayant signé une Convention avec
l’Etat français.
Dans tous ces
derniers cas, vous obtiendrez un Titre de séjour « classique » (non
apposé à votre visa d’entrée en France).
Le texte qui légifère ces faits est l’article
L.311-1.
D’un point de vue
pratique, je vous recommande de poser directement la question auprès de
l’institution où vous devrez effectuer cette demande : toutes n’exigent
pas les mêmes délais. Par exemple, notre expérience dans le Département de
Seine-et-Marne (77), il est fortement préconisé de faire les démarches au moins
3 mois avant la date d’expiration du titre de séjour en cours.
D’un point de vue strictement
réglementaire, il est exigé un délai d’anticipation de la date d’expiration
d’au moins 2 mois.
Le texte qui réglemente ces faits est l’article
R.311-2.
Non.
Dès lors que vous
aurez présenté un dossier complet pour votre demande au fonctionnaire de
l’institution de demande de Titre de séjour que vous avez saisie, il vous
remettra un « récépissé ».
Cela se présente
sous la forme d’un Carte avec votre photographie et sur laquelle sont inscrites
les dates de votre Titre de séjour en cours, celle de votre dépôt de Titre de
séjour à venir, et une date de validité de ce récépissé (jamais inférieure à 1
mois).
Sachez que votre
Titre de séjour ne vous sera remis que sur présentation de ce récépissé.
Le texte qui réglemente ces faits est l’article
R.311-4.
Exigez celui qui
correspond à votre situation !
Je suppose que le
sens de votre question est plutôt orienté vers les types de « Titre de
séjour ».
Il en existe 4 familles (nota : une famille de
« Titre de séjour » comporte également une mention spécifique
selon le motif du séjour) :
-
Temporaire : valable 1 an
mais permet une demande de la carte « résident »,
-
Résident : valable un
minimum de 10 ans + renouvelable de plein droit,
-
Compétences et talents : valable 3 ans
mais permet une demande de la carte « résident »,
-
Retraité : valable 10
ans + renouvelable de plein droit.
Le texte qui légifère ces faits est l’article
L.311-2.
Généralités
Elle est éligible pour toute personne
« susceptible de participer » de « façon significative et
durable » aux développements économiques, de l'aménagement du territoire
ou au rayonnement (intellectuel, scientifique, culturel, humanitaire ou
sportif) de la France et, directement ou indirectement à celle du pays dont
elle a la nationalité.
Elle permet de travailler en
France.
Sa validité nominale est de 3 ans
renouvelable.
Le texte qui légifère ces faits est l’article
L.315-1.
Spécificité pour le Sénégal
Le Sénégal fait
partie de la « ZSP » (zone de solidarité prioritaire). Ce
« Titre de séjour » ne peut donc être renouvelable qu’une fois.
Le texte qui légifère ces faits est l’article
L.315-1.
En préambule (pour l’avoir vécu) je vous conseille fortement
de vous connecter sur le site de la Préfecture dont vous dépendez : une
rubrique existe au sujet des documents exigés et cela peut ne pas être les
mêmes types de documents selon les administrations territoriales…
D’autre part, vous ne me précisez par le type de
« Titre de séjour » (« TS ») pour lequel vous voulez faire
une demande… Or, bien qu’il existe un « tronc commun » de documents
exigibles, il existe aussi une multitude de mention portée sur un
« TS » pour lequel des documents complémentaires sont à
fournir ! Et tout ceci est plutôt riche et complexe !
Malgré tout, je tente de vous répondre le plus
exhaustivement et purement réglementaire. Vous observez quand même que cela
s’apparente à une jungle de cas pour une jungle de compléments de
justificatifs…
Voici les articles pertinents sur le sujet :
-
D’abord, le
« tronc commun », à savoir l’article
R.313-1, avec quand même quelques dispenses possibles des
documents :
-
au 2° si vous
répondez à l’article
R.313-2,
-
au 3° si vous
répondez à l’article
R.313-3,
-
au 4° si vous
répondez à l’article
R.313-4,
-
Pour les
« TS » spécifiques avec mention « Visiteur », il faut
d’autres documents selon l’article
R.313-6,
-
Pour les
« TS » spécifiques avec mention « Etudiant », il faut
d’autres documents selon les articles
R.313-7 et R.313-8,
sauf exemption de présentation du « VLS » dans les cas détaillés à l’article
R.313-10),
-
Pour les
« TS » spécifiques avec mention « Stagiaire », il faut
d’autres documents selon l’article
R.313-10-2,
-
Pour les
« TS » spécifiques avec mention « Scientifique
– Chercheur », il faut d’autres documents selon l’article
R.313-12,
-
Pour les
« TS » spécifiques avec mention « Profession artistique et
culturelle », il faut d’autres documents selon l’article article
R.313-14,
-
Pour les
« TS » spécifiques avec mention « Salarié » ou
« Travailleur temporaire, il faut un Contrat de travail selon l’article
R.313-15, et, le cas échéant, l’article
R.313-16-1,
-
Pour les
« TS » spécifiques avec mention « Regroupement familial »(1),
il faut d’autres documents selon l’article article
R.313-20 voire en plus :
-
Des pièces
justificatives d’état civil de ses parents (cas du 2° du L.313-11,
selon article
R.313-20-1),
-
Pour le détenteur
d’un « TS » avec mention « Compétences et talents », si
conjoint ou enfant(s) répondent au 3° de l’article L.313-11,
il présence ledit « TS » du détenteur selon l’article
R.313-20-2,
-
Pour le détenteur
d’un « TS » avec mention « Salarié en mission », si
conjoint ou enfant(s) répondent au 3° de l’article L.313-11,
il présence ledit « TS » du détenteur + le Contrat de travail
justifiant la présence ininterrompue > 6 mois en France selon l’article
R.313-20-2,
-
Pour le détenteur
d’un « TS » avec mention « Carte bleue européenne », si
conjoint ou enfant(s) répondent au 3° de l’article L.313-11,
il présence ledit « TS » du détenteur + si ces derniers ont déjà vécu
au moins 18 mois en Europe avec un « TS » mention « Carte bleue
européenne » mais obtenu depuis un autre Etat que la France, présenter ce
« TS » et un document de voyage en cours de validité ou des copies
certifiées conformes voire son visa ; tout ceci selon l’article
R.313-20-2,
-
Pour une famille
relevant du point 7° de l’article L.313-11,
elle présence des justificatifs « permettant d'apprécier la réalité et la stabilité
de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux
qu'il a conservés dans son pays d'origine » (!) selon l’article
R.313-21,
-
Pour une famille
relevant du point 11° de l’article L.313-11,
elle invoque un avis du médecin régional au regard de son lieu de résidence
selon l’article
R.313-22,
-
Pour une famille
relevant du point I ou II° de l’article L.313-11-1
voulant rejoindre son conjoint titulaire d’un « TS » avec mention
« résident de longue durée-CE » hors France, il faut justifier leur
autorisation à résider en qualité de membre de famille dans le pays CE
délivrant le « TS » + suivre un entretien dans lequel il faut
justifier la preuve de ressources financières « stables et régulières »
(hors CAF et diverses allocations) + justifier d’un logement approprié en
France + Justifier inscription à la Sécurité sociale + Fournir pièces de l'état
civil du conjoint/parent (prouver filiation) selon l’article
R.313-22-1 et l’article
R.313-34-1.
(1) Pour les TS « Regroupement familial », il faut noter que l’attribution voire le renouvellement peuvent être de plein droit. Ce sont des cas très précis qui sont détaillés dans une pléiade d’articles.
Aussi, il est précisé pour la famille d’un détenteur d’un TS « Scientifique – Chercheur » que le conjoint âgé de 18 ans au moins et ses enfants entrés en France à l’âge de 18 ans au moins, ou bien lorsqu’ils sont salariés selon l’article L.311-3, bénéficient de plein droit du TS spécifié au 3° de l’article L.313-11 et est aussi renouvelable de plein droit jusqu’à la date d’expiration du TS du détenteur d’un TS « Scientifique – Chercheur ».
Il est également précisé que l’attribution de plein droit est également accordée pour tous les cas détaillés dans :
- L’article L.313-11,
- L’article L.313-11-1,
- L’article L.313-13,
- L’article L.313-14.
A l’instar de la rubrique détaillée ci-dessus, je vous
conseille fortement de vous connecter sur le site de la Préfecture dont
vous dépendez.
La logique administrative est semblable : il y a
un tronc commun et des cas particuliers.
Tronc commun
Outre la présentation du Titre de séjour en cours, il
faut :
-
Des justificatifs de votre Etat civil voire ceux de votre conjoint
et enfants à charge,
-
Un justificatif de domicile,
-
3 photos tête nue format 3.5 x 4.5cm.
Le texte qui réglemente ces faits est l’article
R.313-35.
Généralités
Sauf si vous entrez dans un cas spécifique, il faut
présenter… les mêmes pièces que pour la première demande du « TS »
Etudiants
Il faut justifier que vous disposez des moyens
d'existence (correspondant au moins au montant de l'allocation d'entretien
mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux
boursiers du Gouvernement français).
En outre, il peut être exigé un Certificat
d'inscription dans un cursus de formation sanctionné par la délivrance d'un
diplôme conférant le grade de master et figurant sur la liste établie par
arrêté des ministères de l'immigration et de l'enseignement supérieur (R.313-37).
Etudiants stagiaires
Il faut présenter l’Attestant de la
réception par le Préfet de l'avenant à la convention de stage.
Scientifiques - Chercheurs
Il faut présenter la convention d'accueil délivrée par
l’organisme ayant une mission de recherche ou d'enseignement supérieur agréé,
voire l’Attestation du même organisme établissant la poursuite des activités de
recherche ou d'enseignement supérieur prévues par la convention.
Salariés ayant involontairement perdus leur emploi
Il faut présenter des justificatifs
de la cessation de l’emploi (R.313-38).
Le texte qui réglemente ces faits est l’article
R.313-36.
Pour les « TS » autorisant de travailler en
France en qualité d’entrepreneur
Il doit prouver qu’il a réalisé son projet et que les
ressources qu’il en tire sont au moins équivalent à un SMIC à temps plein.
Ensuite, il faut justifier que son activité est toujours
économiquement viable et compatible avec la sécurité, la salubrité et la
tranquillité publiques + qu'il respecte les obligations imposées aux nationaux
pour l'exercice de la profession envisagée.
Le texte qui réglemente ces faits est l’article
R.313-36-1.
Ceci est réservé pour les personnes qui apportent la
preuve qu’elles peuvent vivre de leurs seules ressources financières et
qu’elles s’engagent à n'exercer en France aucune activité professionnelle.
Le texte qui légifère ces faits est l’article
L.311-6.
De plein droit, le
« Titre de séjour » temporaire avec la mention « Vie privée et
familiale » est accordée si le demandeur répond à au moins une de ces
catégories citées à l’article
L.313-11).
Il est intéressant
de noter que, dans ce cas, vous pouvez également demander une Carte de résident
(= Titre de séjour valable au moins 10 ans) dès lors que vous répondez aux
exigences de l’article
L.314-8.
Le texte qui légifère ces faits est l’article
L.311-3.
Oui, si vous répondez à tous ces critères :
-
Vous êtes entrée(e) « régulièrement » en
France,
-
Vous vous êtes marié(e) en France,
-
Vous vous êtes marié(e) avec un(e) français(e),
-
Au moment de la demande, vous pouvez justifier que
vous avez séjourné plus de 6 mois avec votre conjoint.
Le texte qui légifère ces faits est l’article
L.211-2-1.
Votre question n’est pas assez détaillée pour bien
comprendre votre situation réelle et les motivations de votre Préfecture.
Je me contente donc de vous répondre par l’affirmative
sans pour autant pouvoir réellement étudier votre cas…
Dans le Code du séjour des étrangers existe 2 articles
qui détaillent les cas où un « Titre de séjour » peut être
« retiré » à son titulaire.
Ce sont les articles :
-
R.311-14,
-
R.311-15.
A noter que le premier article vaut un retrait
systématique, le second est pondéré par le terme « peut être
retiré ».
Aussi, dans ces cas spécifiques, concevez que
l’article suivant R.311-16
indique que ce retrait implique la sortie du territoire de votre époux…
Si le « Titre de séjour » est une
« Carte de résident », il peut également être susceptible d’être
retiré dans les conditions indiquées ici.
La taxe pour obtenir un Titre de séjour dépend de
votre situation.
Le texte qui détaille les coûts selon votre situation
est l’article
D.311-18-1.
Vous ne le précisez pas, mais si votre êtes un employé
présent sur le territoire français pour une durée entre 3 et 12 mois, c’est à
votre employeur d’acquitter la taxe et d’en faire les démarches. Dans ces cas,
les articles qui le précisent sont :
-
L.311-15
(du reste, la taxe est à payer dans les 3 mois précise
l’article D.311-18-3),
-
D.311-18-2.
Généralités
Cette carte est l’équivalent d’un « Titre de
séjour », sauf qu’elle est valable au moins 10 ans. Ce peut être une
« Carte de résident » (consulter également
cette page de notre expérience sur le sujet) ou une « Carte de
résident-UE » (relatif à une personne issue de l’Union Européenne) ou
encore une « Carte de résident permanent ».
Sauf cas
spécifiques (article L.314-11), la « Carte de résident » est
discriminatoire : c’est-à-dire qu’un dossier bien qu’administrativement
complet peut être refusé. Entendez que votre seul droit est alors celui d’en
faire la demande dès lors que vous y êtes éligible.
Lors d’une demande de « Carte de résident »,
seront appréciées :
-
Votre respect et
votre intégration aux valeurs Républicaines françaises,
-
A un minima de
maîtrise de la langue française (sauf les personnes âgées de plus de 65 ans),
-
Votre respect des
engagements prévus au « C.A.I. ».
Le texte qui légifère ces faits est l’article
L.314-2.
Des cas de demandeurs exclus
Cette carte ne peut pas être délivrée à une personne
polygame, du reste pas davantage à son conjoint. Aussi, elle est également
refusée à la personne condamnée ou complice de violences sur un mineur de 15
ans(1).
(1) Après enquête, la « Carte de résident » peut être retirée. Elle peut également l’être si son titulaire engage une personne (salariée) n’ayant pas un « Titre de jour » en règle et lui permettant légalement de travailler.
Le texte qui légifère ces faits est l’article
L.314-5.
Spécificité : une validité susceptible d’être
« périmée » avant sa date d’expiration
Même si elle est valable 10 ans voire illimitée dans
le temps (« Carte de résident permanent »), la carte peut être
« périmée » si son titulaire a séjourné plus de 3 ans consécutifs à
l’étranger. Ce délais est ramené à 6 mois pour la carte « résident
UE ». Pour ne pas subir ces dispositions, la personne doit au préalable
déposer une demande de prorogation.
Le texte qui légifère ces faits est l’article
L.314-7.
Carte de résident avec
la mention « Résident longue durée-UE »
C’est celle dont la demande peut être faite dès lors
que vous avez au moins 5 années de présence sur le territoire. Ce délai est
ramené à 3 ans pour les personnes apatrides, leur conjoint et enfants majeurs.
Il faut détenir une Assurance maladie et prouver ses
ressources de subsistance.
Cette carte peut être également demandée pour ceux qui
ont détenus des Titres de séjour aux mentions : « visiteur »,
« scientifique-chercheur », « profession artistique et
culturelle », « salarié », « vie prive et familiale »
et « compétences et talents ».
Les autres situations où sa demande est éligible
sont :
-
A l'enfant
étranger d'un français à condition :
-
Qu’il soit âgé de
18 à 21 ans,
-
Qu’il soit âgé de
16 à 18 ans, uniquement s’il déclare vouloir exercer une activité
professionnelle salariée (et le prouver),
-
Au titulaire
d'une rente d'accident de travail ou maladie professionnelle versée par un
organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou
supérieur à 20 %,
-
Aux ayants droit
d'un étranger en France, bénéficiaires d'une rente de décès pour accident de
travail ou maladie professionnelle versée par un organisme français,
-
Aux personnes
ayant servi dans une unité combattante de l'armée française - dont les F.F.I si
elles ont été blessées (!),
-
Aux personnes
ayant servi en France dans une unité combattante d'une armée alliée,
-
Aux légionnaires,
-
Aux réfugiés(1),
-
Au titulaire d'un
contrat de travail(2) si :
-
Il est d'une
durée égale ou supérieure à 1 an,
-
Si salaire annuel
brut est au moins égale à 1.5 x le salaire moyen annuel de référence,
-
S’il est
titulaire d'un diplôme sanctionnant au moins 3 années d'études supérieures
délivré par un établissement d'enseignement supérieur reconnu par l'Etat dans
lequel cet établissement se situe ou qui justifie d'une expérience
professionnelle d'au moins 5 ans d'un niveau comparable,
-
S’il justifie de
son intention de s'établir durablement en France(3).
(1) Sous réserve qu’ils conservent ce statut, sinon la « Carte de résident » peut lui être retirée (article L.314-7-1).
(2) La « Carte de résident » peut être retirée si son titulaire engage une personne (salariée) n’ayant pas un « Titre de jour » en règle et lui permettant légalement de travailler (article L.314-6).
(3) Sont également éligibles son conjoint et ses enfants d’au moins 18 ans ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, selon l’article L.314-8-1.
Les textes qui légifèrent ces faits sont la Sous-section
1 de la Section 2 du Chapitre IV du Titre Ier du Livre III du Code des
étrangers
Carte de résident sans
la mention « Résident longue durée »
Les situations où sa demande est éligible sont :
-
S’ils ont séjournés au moins 3 ans en France au titre du
« Regroupement familial » : Le conjoint et les enfants d’au
moins 18 ans (ou entrant dans les prévisions de l'article L.
311-3),
-
Si l’enfant français résidant en France est titulaire depuis au
moins 3 ans du Titre de séjour « Vie privé et familiale » : Le
père et la mère (exclus : polygames),
-
Si marié(e) depuis au moins 3 ans avec un français + que la
communauté n’a pas cessée depuis le mariage + séjourne régulièrement en
France : Le conjoint (pour mariage à l’étranger, sous réserve d’un Livret
de famille français)1).
(1) La « Carte de résident » peut lui être
retirée en cas de rupture de communauté de vie durant les 4 premières années de
mariage (article
L.314-5-1). Ceci ne s’applique évidemment pas en cas de décès du conjoint
ou si la personne est victime de violences conjugales. C’est également le cas
si un enfant de cet union est né durant cette période et que le titulaire de la
« Carte de résident » justifie contribuer depuis sa naissance à son
éducation et son entretien au sens de l’article
371-2 du Code civil.
Le texte qui légifère ces faits est l’article
L.314-9.
Carte de résident pour « Contribution économique
exceptionnelle »
Tout est dans le titre : elle est
« exceptionnelle », mais elle existe. Aussi, elle est attribuée de
plein à son conjoint.
Les textes qui réglementent ces faits sont les articles
R.314-5 et -6.
Carte de résident dit « permanent »
Ce « Titre de séjour » a une durée de
validité indéterminée.
Elle ne peut être éligible qu’à la date d’expiration
d’une première « Carte de résidant » et donc lors de son dépôt de
renouvellement, à la demande de son titulaire.
Le texte qui légifère ces faits est l’article
L.314-14.
Dans tous les cas, retraité ou non, vous pouvez faire
des démarches au Sénégal pour obtenir un visa court séjour par exemple…
Encore plus simple : si vous déteniez en France
une « Carte de résident » et que :
-
Vous êtes titulaire d'une pension contributive de vieillesse
liquidée au titre d'un régime de base français de Sécurité sociale, bénéficie,
-
Que vous demandiez une « Carte de résident » avec la
mention "retraité".
Alors, avec cette carte valable 10
ans et renouvelable de plein droit, vous pouvez effectuer des séjours en France
n’excédant pas 1 an. Evidemment, cette carte ne vous permet plus d’y
travailler. Par ailleurs, votre conjoint, s’il a résidé régulièrement en France
avec vous peut également en bénéficier.
Le texte qui légifère ces faits est l’article
L.317-1.
Vous devez la déclarer au Commissariat de police, ou,
à défaut, à la Mairie de votre nouveau lieu de résidence. Vous devrez également
déclarer votre ancienne adresse ainsi que votre profession.
Le délai réglementaire pour ce faire est de 8 jours à
compter de votre arrivée à la nouvelle adresse.
J’ajoute que je vous conseille fortement de vous
présenter également à votre (sous-)Préfecture, à plus forte raison si vous
allez en dépendre d’une nouvelle. Par ailleurs, s’il s’agit d’un
« VLS/TS », je vous recommande de vous présenter également à l’O.F.I.I.
territorial dont vous dépendez.
Le texte qui réglementaire ces faits est l’article
R.321-8.
Vous ne me le précisez pas, mais je suppose que vous
et votre conjoint êtes tous les deux étrangers et titulaires d’un « Titre
de séjour ».
Dans ce cas, vous devez vous présenter à votre
(sous-)Préfecture ou au Commissariat de police si vous habitez Paris pour lui
faire la demande d’un « Titre d'identité républicain ».
Il sera valable 5 ans et devra être renouvelé autant
de fois que nécessaire jusqu’à sa majorité ou, à défaut, jusqu’à son obtention
de la nationalité française (dans ce cas, avant ses 18 ans).
Les textes qui décrètent ces faits sont les articles
D.321-9 à -15.
Refus
Oui. Il existe 3 cas de refus(1) :
-
Vous ne pouvez
justifier de ressources financières « stables et durables » aux
besoins de la famille,
-
Votre logement
est jugé « anormal » (comparaison locale),
-
Le demandeur ne
se conforme pas aux principes de la République française.
(1)
Attention, car après obtention
d’un visa « Regroupement familial », votre famille doit entrer en
France dans un délai de 3 mois maximum, sinon leur visa est
« caduque » (article R.421-28).
Par ailleurs, votre famille (âgée entre 16 et 65 ans) sera soumise aux tests de connaissance des valeurs de la République et de la langue françaises (article L.411-8).
Le texte qui légifère ces faits est l’article
L.411-5.
L’article énoncé ci-dessus introduit des notions
flouent, heureusement définies par :
-
L’article
R.411-4 en ce qui concerne l’appréciation de vos ressources
financières,
-
L’article
R.411-5 en ce qui concerne l’appréciation de votre logement(2).
(2)
Le classement des communes indiqué dans cet
article est l’image des zones pour lesquelles l’offre et la demande de logement
est plus ou moins forte. Ceci est introduit par l’article R.304-1 du Code de la construction et de l'habitation. Tout les 3 ans est
établi un Arrêté qui classe les communes par zone. Le dernier Arrêté en date en
2015 est l’Arrêté du 01 août 2014. Pour
connaître le classement de votre commune, consulter, à la fin de ce texte, son
annexe détaillée.
Travail
Oui, le « Titre de séjour » avec mention
« Regroupement familial » permet de travailler.
Le texte qui réglemente ces faits est l’article
R.431-1.
C’est le « Contrat d’Accueil et
d’Intégration ». Il vous sera remis en France par l’O.F.I.I., notamment
dès lors que vous avez obtenu un Visa Long Séjour
« VLS ».
La littérature réglementaire sur le sujet est
vaste : Toute une section du 1er chapitre du Livre III du Code
de séjour des étrangers lui est attribuée…
Vous pouvez consulter
ce lien pour ce faire.
Parmi les engagements que vous prenez en le signant,
je mets en exergue l’article
R.311-29 : Il traite de votre « assiduité » ;
concrètement, vous vous engagez à respecter toutes les convocations de
l’O.F.I.I. et à suivre « sérieusement » les formations qui vous
auront été attribuées. Son non respect peut vous rendre inéligible au dépôt
d’une demande de « Carte de résident » (= « Titre de séjour »
valable au moins 10 ans).
Ici, les mots
« membre de famille » définissent les personnes qui répondent aux
définitions des points 4° et 5° de l’article
L.121-1. Pour faire simple, il s’agit des ascendants ou des descendants
directs à charge d’une personne française ou de son conjoint.
Pour qu’un
« membre de famille » puisse séjourner plus de 3 mois en France, il
lui faut évidemment un « Visa long séjour » (nota : le
« membre de famille » peut être dispensé du couple passeport/visa
uniquement si son lien familial est établit et justifié à partir d’un document.
Dans ce cas, l’autorité consulaire mettra en œuvre une procédure accélérée
gratuite de demande de visa), puis, en France, un « Titre de séjour »
en cours de validité qui soit délivré par un pays de l’Union Européenne et
qu’il mentionne « Carte de séjour d’un membre de la famille d’un citoyen
de l’Union ». A défaut, il doit disposer d’un passeport en cours de
validité et d’un visa,
Si le « membre
de famille » est âgé d’au moins 16 ans et qu’il veut travailler en France,
il lui faut une « Carte de séjour » mentionnant « Carte de
séjour d’un membre de la famille d’un citoyen de l’Union ». La durée de
cette carte ne peut excéder 5 ans.
Le texte qui réglemente ces faits est l’article
R.121-1.
Lorsque vous ne
pouvez prouver aux yeux de l’Etat française votre lien de parenté (par absence
de documents ou parce que vous êtes victime d’une contestation d’authenticité –
cas pour lesquels les agents consulaires estiment que la personne étrangère est
ressortissante « d’un pays dans lequel l’état civil présente des
carences » - ou encore pour les personnes réfugiées ou sous protection
subsidiaire), il existe des recours.
Après obtention du
consentement des personnes dont la filiation est recherchée, un recours gratuit
est possible en demandant une recherche ADN avec la mère.
Toutefois, cette
recherche n’est possible que lorsque le Tribunal
de Grande Instance de NANTES (44), saisit par les agents consulaires, a
statué favorablement sur « la nécessité de [votre] demande ».
Le texte qui légifère ces faits est l’article
L.111-6.
C’est droit est un
acquis possible dès lors que l’intéressé « ne constitue pas une menace
pour l’ordre public » et qu’il a résidé de manière légale et
ininterrompue en France pendant 5 ans.
C’est également le
cas pour un « membre de famille » d’un ressortissant français, mais
la durée de 5 ans à prendre en compte est constituée par la justification d’une
communauté de vie avec ledit ressortissant. Dès lors, une carte de séjour d’une
durée de 10 ans renouvelable est délivrée
de plein droit !
En revanche, s’il a
séjourné plus de 2 années consécutives en dehors de la France, ce titre
permanent est caduque.
Les textes qui légifèrent ces faits sont l’article
L.122-1 et l’article
L.122-2.
Vous ne perdez pas votre droit de séjour si vous
relevez d’au moins un des cas suivants :
-
Vous êtes victime d’une incapacité de travail
temporaire résultant d’une maladie ou d’un accident,
-
Vous vous retrouvez victime d’un chômage involontaire
« constaté » (hors fin de CDD < à 1 an) et que vous vous êtes
inscrit(e) à Pôle Emploi,
-
Vous entreprenez une formation professionnelle en
rapport avec votre activité professionnelle antérieure sauf si vous vous êtes
retrouvé(e) en chômage involontaire.
A défaut, le droit de séjour n’est maintenu que 6
mois si vous relevez d’au moins un des cas suivant :
-
Vous vous retrouvez victime d’un chômage involontaire
« constaté » à la d’un CDD < à 1 an sans vous être inscrit(e) à Pôle Emploi,
-
Vous avez été involontairement privé(e)s d’emploi
lors de vos 12 premiers mois qui suivent votre contrat de travail et que vous
vous êtes inscrit(e) à Pôle Emploi.
Le texte qui réglemente ces faits est l’article
R.121-6.
Du reste, je précise que si vous êtes entrée en France
en qualité de descendant/ascendant direct, conjoint ou enfant à charge, vous
ne perdez pas non plus votre droit de séjour si vous entrez dans l’une des
catégories suivantes :
-
Décès du ressortissant accompagné ou rejoint si leur
résidence en France a été d’au moins 1 an,
-
Si le ressortissant accompagné ou rejoint quitte la
France,
-
Si vous divorcé du ressortissant accompagné ou
rejoint,
-
Si votre mariage avec le ressortissant accompagné ou
rejoint est annulé.
Attention : Les deux derniers cas mentionnés
ci-dessus sont également conditionnés :
-
A un mariage qui a duré au moins 3 ans (dont au
moins 1 an en France) avant la date de procédure de divorce ou d’annulation,
-
S’il y a des enfants, et par accord entre conjoints
ou décision de Justice, que leur garde vous soit confié ou que vous bénéficiez
d’un droit de visite aux enfants mineurs (dans la limite de la durée nécessaire
à cet exercice, et que cela soit en France),
-
En cas de situations « particulièrement
difficiles » (rupture de communauté de vie si victime de violences
conjugales subies).
Le texte qui réglemente ces faits est l’article
R.121-7 complété par l’article R.121-8.
Dans les 3 mois
suivant votre arrivée en France, il faut que se faire enregistrer auprès du
Maire de sa commune de résidence.
En pratique, vous
envoyer à l’O.F.I.I. territorial dont dépend votre lieu de résidence, le
document pré-complété au Sénégal.
Le texte qui légifère ces faits est l’article
L.121-2.
D’abord, permettez-moi ce commentaire : si vous
trouvez du travail en France, comment établir un « Contrat de travail »
sans un « Titre de séjour » valide et autorisant le travail ?
Vous auriez dû, d’abord, obtenir au moins une promesse
de Contrat de travail et, ensuite, faire des démarches pour obtenir un
« Titre de séjour » avec la mention « salarié » dans le délai
que couvrait votre « Visa court séjour ». Cela vous aurait permis
ainsi d’obtenir un « Récépissé » d’au moins 2 mois (souvent 3 mois
voire davantage) vous permettant d’étendre légalement votre présence sur le
territoire. En tout état de cause, je vous recommande fortement de vous
rapprocher auprès d’une association telle que La
Cimade par exemple car, en l’état, vous présenter
à votre (sous)-Préfecture est peine perdue pour obtenir un « Titre de
séjour »…
Pour répondre
clairement à votre question : L’Etat français peut vous obliger à quitter
le territoire voire vous soumettre à une procédure d’interdiction de retour
jusqu’à 3 ans.
Le texte qui légifère ces faits est l’article
L.511-1.
« En raison de
son séjour » en France, tout étranger qui répond aux exigences du Titre
Ibis du Code civil.
Le texte qui légifère ces faits est l’article
L.111-5.