Section 1 : Dispositions générales
Article 171-1 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi
n°2006-1376 du 14 novembre 2006 - art. 3 JORF 15 novembre 2006 en vigueur le
1er mars 2007
Le mariage contracté en pays
étranger entre Français, ou entre un Français et un étranger, est valable s'il a
été célébré dans les formes usitées dans le pays de célébration et pourvu que
le ou les Français n'aient point contrevenu aux dispositions contenues au
chapitre Ier du présent titre.
Il en est de même du mariage célébré
par les autorités diplomatiques ou consulaires françaises, conformément aux
lois françaises.
Toutefois,
ces a Section 2 : Des formalités
préalables au mariage célébré à l'étranger par une autorité étrangère
Article 171-2 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi
n°2006-1376 du 14 novembre 2006 - art. 3 JORF 15 novembre 2006 en vigueur le
1er mars 2007
Lorsqu'il est célébré par une
autorité étrangère, le mariage d'un Français doit être précédé de la délivrance
d'un certificat de capacité à mariage établi après l'accomplissement, auprès de
l'autorité diplomatique ou consulaire compétente au regard du lieu de
célébration du mariage, des prescriptions prévues à l'article
63.
Sous réserve des dispenses prévues à
l'article
169, la publication prévue à l'article 63 est également faite auprès de l'officier
de l'état civil ou de l'autorité diplomatique ou consulaire du lieu où le futur
époux français a son domicile ou sa résidence.
Article 171-3 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi
n°2006-1376 du 14 novembre 2006 - art. 3 JORF 15 novembre 2006 en vigueur le
1er mars 2007
A la demande de l'autorité diplomatique
ou consulaire compétente au regard du lieu de célébration du mariage,
l'audition des futurs époux prévue à l'article
63 est réalisée par l'officier de l'état civil du lieu du domicile ou de
résidence en France du ou des futurs conjoints, ou par l'autorité diplomatique
ou consulaire territorialement compétente en cas de domicile ou de résidence à
l'étranger.
Article 171-4 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi
n°2006-1376 du 14 novembre 2006 - art. 3 JORF 15 novembre 2006 en vigueur le
1er mars 2007
Lorsque des indices sérieux laissent
présumer que le mariage envisagé encourt la nullité au titre des articles 144,
146,
146-1,
147,
161,
162,
163,
180
ou 191,
l'autorité diplomatique ou consulaire saisit sans délai le procureur de la
République compétent et en informe les intéressés.
Le procureur de la République peut,
dans le délai de deux mois à compter de la saisine, faire connaître par une
décision motivée, à l'autorité diplomatique ou consulaire du lieu où la
célébration du mariage est envisagée et aux intéressés, qu'il s'oppose à cette
célébration.
La mainlevée de l'opposition peut
être demandée, à tout moment, devant le tribunal de grande instance
conformément aux dispositions des articles
177 et 178 par les futurs époux, même mineurs.
utorités
ne peuvent procéder à la célébration du mariage entre un Français et un
étranger que dans les pays qui sont désignés par décret.
Section 3 : De la transcription du
mariage célébré à l'étranger par une autorité étrangère
Article 171-5 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi
n°2006-1376 du 14 novembre 2006 - art. 3 JORF 15 novembre 2006 en vigueur le
1er mars 2007
Pour être opposable aux tiers en
France, l'acte de mariage d'un Français célébré par une autorité étrangère doit
être transcrit sur les registres de l'état civil français. En l'absence de
transcription, le mariage d'un Français, valablement célébré par une autorité
étrangère, produit ses effets civils en France à l'égard des époux et des
enfants.
Les futurs époux sont informés des
règles prévues au premier alinéa à l'occasion de la délivrance du certificat de
capacité à mariage.
La demande de transcription est
faite auprès de l'autorité consulaire ou diplomatique compétente au regard du
lieu de célébration du mariage.
Article 171-6 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi
n°2006-1376 du 14 novembre 2006 - art. 3 JORF 15 novembre 2006 en vigueur le
1er mars 2007
Lorsque le mariage a été célébré
malgré l'opposition du procureur de la République, l'officier de l'état civil
consulaire ne peut transcrire l'acte de mariage étranger sur les registres de
l'état civil français qu'après remise par les époux d'une décision de mainlevée
judiciaire.
Article 171-7 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi
n°2006-1376 du 14 novembre 2006 - art. 3 JORF 15 novembre 2006 en vigueur le 1er
mars 2007
Lorsque le mariage a été célébré en
contravention aux dispositions de l'article
171-2, la transcription est précédée de l'audition des époux, ensemble ou
séparément, par l'autorité diplomatique ou consulaire. Toutefois, si cette
dernière dispose d'informations établissant que la validité du mariage n'est
pas en cause au regard des articles 146
et 180,
elle peut, par décision motivée, faire procéder à la transcription sans
audition préalable des époux.
A la demande de l'autorité
diplomatique ou consulaire compétente au regard du lieu de célébration du
mariage, l'audition est réalisée par l'officier de l'état civil du lieu du
domicile ou de résidence en France des époux, ou par l'autorité diplomatique ou
consulaire territorialement compétente si les époux ont leur domicile ou
résidence à l'étranger. La réalisation de l'audition peut être déléguée à un ou
plusieurs fonctionnaires titulaires chargés de l'état civil ou, le cas échéant,
aux fonctionnaires dirigeant une chancellerie détachée ou aux consuls
honoraires de nationalité française compétents.
Lorsque des indices sérieux laissent
présumer que le mariage célébré devant une autorité étrangère encourt la
nullité au titre des articles 144,
146, 146-1,
147,
161,
162,
163,
180 ou 191,
l'autorité diplomatique ou consulaire chargée de transcrire l'acte en informe
immédiatement le ministère public et sursoit à la transcription.
Le procureur de la République se
prononce sur la transcription dans les six mois à compter de sa saisine.
S'il ne s'est pas prononcé à
l'échéance de ce délai ou s'il s'oppose à la transcription, les époux peuvent
saisir le tribunal de grande instance pour qu'il soit statué sur la
transcription du mariage. Le tribunal de grande instance statue dans le mois.
En cas d'appel, la cour statue dans le même délai.
Dans le cas où le procureur de la
République demande, dans le délai de six mois, la nullité du mariage, il
ordonne que la transcription soit limitée à la seule fin de saisine du juge.
Jusqu'à la décision de celui-ci, une expédition de l'acte transcrit ne peut
être délivrée qu'aux autorités judiciaires ou avec l'autorisation du procureur
de la République.
Article 171-8 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi
n°2006-1376 du 14 novembre 2006 - art. 3 JORF 15 novembre 2006 en vigueur le
1er mars 2007
Lorsque les formalités prévues à
l'article 171-2
ont été respectées et que le mariage a été célébré dans les formes usitées
dans le pays, il est procédé à sa transcription sur les registres de l'état
civil à moins que des éléments nouveaux fondés sur des indices sérieux laissent
présumer que le mariage encourt la nullité au titre des articles 144,
146,
146-1,
147,
161,
162,
163,
180
ou 191.
Dans ce dernier cas, l'autorité
diplomatique ou consulaire, après avoir procédé à l'audition des époux,
ensemble ou séparément, informe immédiatement le ministère public et sursoit à
la transcription.
A la demande de l'autorité
diplomatique ou consulaire compétente au regard du lieu de célébration du
mariage, l'audition est réalisée par l'officier de l'état civil du lieu du
domicile ou de résidence en France des époux, ou par l'autorité diplomatique ou
consulaire territorialement compétente si les époux ont leur domicile ou
résidence à l'étranger. La réalisation de l'audition peut être déléguée à un ou
plusieurs fonctionnaires titulaires chargés de l'état civil ou, le cas échéant,
aux fonctionnaires dirigeant une chancellerie détachée ou aux consuls
honoraires de nationalité française compétents.
Le procureur de la République
dispose d'un délai de six mois à compter de sa saisine pour demander la nullité
du mariage. Dans ce cas, les dispositions du dernier alinéa de l'article 171-7
sont applicables.
Si le procureur de la République ne
s'est pas prononcé dans le délai de six mois, l'autorité diplomatique ou
consulaire transcrit l'acte. La transcription ne fait pas obstacle à la
possibilité de poursuivre ultérieurement l'annulation du mariage en application
des articles 180 et 184.
Section 4 : De l'impossibilité pour
les Français établis hors de France de célébrer leur mariage à l'étranger
Article 171-9 En savoir plus sur cet article...
Créé par LOI
n°2013-404 du 17 mai 2013 - art. 6
Par dérogation aux articles 74
et 165,
lorsque les futurs époux de même sexe, dont l'un au moins a la nationalité
française, ont leur domicile ou leur résidence dans un pays qui n'autorise pas
le mariage entre deux personnes de même sexe et dans lequel les autorités
diplomatiques et consulaires françaises ne peuvent procéder à sa célébration,
le mariage est célébré publiquement par l'officier de l'état civil de la
commune de naissance ou de dernière résidence de l'un des époux ou de la
commune dans laquelle l'un de leurs parents a son domicile ou sa résidence
établie dans les conditions prévues à l'article 74. A défaut, le mariage est
célébré par l'officier de l'état civil de la commune de leur choix.
La compétence territoriale de l'officier de l'état civil de la commune choisie
par les futurs époux résulte du dépôt par ceux-ci d'un dossier constitué à
cette fin au moins un mois avant la publication prévue à l'article 63.
L'officier de l'état civil peut demander à l'autorité diplomatique ou
consulaire territorialement compétente de procéder à l'audition prévue à ce
même article 63.